J.O. 303 du 30 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation


NOR : SSHA0524816A



Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 245-3, L. 245-6, R. 245-37, R. 245-39 et D. 245-33 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005,

Arrête :


Article 1


Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R. 245-37 et R. 245-39 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants :

1° Pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, fixé en application de l'article R. 245-42, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, multiplié par 365 et divisé par 12.

2° Pour l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à 3 960 EUR pour toute période de trois ans. Toutefois, lorsqu'une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés, en application de l'article R. 245-42, à au moins 3 000 EUR, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.

3° Pour l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :

a) 10 000 EUR pour l'aménagement du logement pour toute période de dix ans ;

b) 5 000 EUR pour l'aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de cinq ans.

4° Pour l'élément mentionné au 4° de l'article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :

a) 100 EUR par mois pour les charges spécifiques ;

b) 1 800 EUR pour les charges exceptionnelles pour toute période de trois ans.

5° Pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3, le montant maximum attribuable est égal à 3 000 EUR pour toute période de cinq ans.

Article 2


Le directeur général de l'action sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale,

J.-J. Trégoat